Article R6351-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version23/05/2010
>
Version08/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R921-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région compétent.
Le préfet enregistre la déclaration si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 mai 2010
11 textes citent l'article

Commentaires5


Dalloz · 23 février 2016

Actu Juridique Immobilier · 22 février 2016

Les organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 1104451
Rejet

[…] 3. qu'aux termes des articles R. 6351-6 et R. 6351-6-1 du code du travail, le silence gardé par l'administration pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration, vaut enregistrement de la déclaration ;

 Lire la suite…
  • Management·
  • Formation professionnelle continue·
  • Région·
  • Enregistrement·
  • Prestataire·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Sociétés·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Déclaration

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 22 février 2022, n° 18/01342
Infirmation

[…] Les formations ont, dès lors, été annulées et l'association a refusé de payer les factures y afférentes et c e l l e s r e l a t i v e s a u c a t a l o g u e d e f o r m a t i o n c o n t i n u e e t a u x p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d'accompagnement d'avril, mai et juin 2016. […] Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 26 mars 2018, l'association Apam-Cfavm demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1134, 1135, 1147 et 1148 du code civil, L6351-1 et suivants, R6351-6 du code du travail, de :

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Catalogue·
  • Formation continue·
  • Prestation de services·
  • Contrat de prestation·
  • Facture·
  • Formation professionnelle continue·
  • Titre·
  • Plagiat·
  • Service

3Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2009, n° 0901702
Annulation

[…] étudiant (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 313-7 de ce code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention « étudiant » doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1 ° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, […] ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail , […] qu'aux termes de l'article L. 6351 - 1 […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Séjour étudiant·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Titre·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).