Article R6342-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R962-1 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10


1Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 5 juillet 2017, n° 17/01467
Confirmation

[…] A l'appui des articles L6342-5, R 6342-3, R412-5 et L412-8 du code du travail, ils concluent que l'association en cause ne peut être considérée comme un tiers alors qu'elle est un organisme d'accueil de stagiaires auquel incombe les obligations d'un employeur.

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  • Air·
  • Associations·
  • Ville·
  • Contredit·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Exception d'incompétence·
  • Assureur·
  • Victime·
  • Instance

2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 3 février 2015, n° 13/04579
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 03 FEVRIER 2015 […] — il résulte des dispositions des articles L.6432-1, L.6342-5, R.6342-1 et R.6342-3 du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle et de celles de l'article R.412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation,

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  • Pôle emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Stagiaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Provision·
  • Casque·
  • Victime

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2018, 17-24.850, Publié au bulletin
Rejet

[…] le centre de formation assume toutefois, en matière d'accidents du travail, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations, dès lors que les articles L. 6342-5, R. 6342-3 du code du travail, L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, ne distinguent pas selon que le stagiaire est ou non titulaire d'un contrat de travail ; qu'aussi, […]

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  • Demande en garantie de l'employeur·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Compétence matérielle·
  • Accident du travail·
  • Contentieux général·
  • Faute inexcusable·
  • Exclusion·
  • Sécurité sociale·
  • Associations·
  • Employeur
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