Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre II : Protection sociale du stagiaire
Article R6342-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] A l'appui des articles L6342-5, R 6342-3, R412-5 et L412-8 du code du travail, ils concluent que l'association en cause ne peut être considérée comme un tiers alors qu'elle est un organisme d'accueil de stagiaires auquel incombe les obligations d'un employeur.
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[…] ARRET DU 03 FEVRIER 2015 […] — il résulte des dispositions des articles L.6432-1, L.6342-5, R.6342-1 et R.6342-3 du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle et de celles de l'article R.412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2018, 17-24.850, Publié au bulletin
[…] le centre de formation assume toutefois, en matière d'accidents du travail, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations, dès lors que les articles L. 6342-5, R. 6342-3 du code du travail, L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, ne distinguent pas selon que le stagiaire est ou non titulaire d'un contrat de travail ; qu'aussi, […]
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