Article R6341-51 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version27/04/2015
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R963-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-521 du 29 avril 2021 - art. 1

Dans le cas des stages comportant un éloignement du domicile habituel du stagiaire, les stagiaires concernés ont droit, pour leur permettre de rentrer périodiquement, au remboursement de leurs frais engagés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés à raison d'un voyage mensuel ;
2° Les autres stagiaires ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement en totalité des frais de transport exposés pour un voyage par trimestre si la durée du stage est supérieure à trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 5 mars 2015, n° 15/00079
Infirmation partielle

[…] l'article R.6341-51 du code du travail détermine dans quelles conditions les frais sus énoncés peuvent être pris en charge et rien ne saurait le modifier même en cas de trajets quotidiens ; […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Rémunération·
  • Frais de déplacement·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Voyage·
  • Frais de transport·
  • Indemnité compensatrice
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