Article R6341-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version27/04/2015
>
Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R963-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 7

Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre à leur domicile habituel, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Metz, 5 mars 2015, n° 15/00079
Infirmation partielle

[…] l'article R.6341-51 du code du travail détermine dans quelles conditions les frais sus énoncés peuvent être pris en charge et rien ne saurait le modifier même en cas de trajets quotidiens ; […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Rémunération·
  • Frais de déplacement·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Voyage·
  • Frais de transport·
  • Indemnité compensatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).