Article R6341-50 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R963-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 5 mars 2015, n° 15/00079
Infirmation partielle

[…] — que ses frais de déplacement ne lui ont pas été remboursés, contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles R 6341-49 et R 6341-50 du Code du travail ; […]

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Rémunération·
  • Frais de déplacement·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Voyage·
  • Frais de transport·
  • Indemnité compensatrice

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 13 juin 2012, n° 11/02617
Confirmation

[…] qu'elle affirme que les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou la Région voient leurs frais de déplacement, pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, remboursés par l'employeur ; que ces frais sont pris en charge si la distance à parcourir est d'au moins 25 km à partir du domicile (article R 6341-49 et 6341-50 du code du travail) ; qu'en 2007-2008, aucun frais n'a été remboursé ; qu'en 2008-2009, […]

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  • Indemnité de déplacement·
  • Frais de déplacement·
  • Barème·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Cartes·
  • Abonnement·
  • Formation·
  • Pharmacie·
  • Domicile
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