Article R6341-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-15 al 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.


Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 11 février 2016, n° 15/00590
Infirmation

[…] Attendu que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement attaqué selon lesquelles « en vertu des articles R.313-25 et R.313-26 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et de l'article 28 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres exécutoires émis pour le compte de l'ASP dans le cadre de sa mission de recouvrement des rémunérations indues des stagiaires prévue par les articles R.6341-48 du code du travail et L.313-1, I, du code rural et de la pêche maritime sont établis par le président directeur général de l'ASP ou son délégataire » ; que le premier juge, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201075
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6341-36 du code du travail : « (…) l'Agence de services et de paiement (…) fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-39 du même code : « Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, […] dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-48 de ce code : « (…) A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée (…) par l'Agence de services et de paiement (…) » ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 22 juin 2020, n° 18/03498
Confirmation

[…] Sur la régularité du titre exécutoire : L'appelant soutient que tout ordre de recette doit être motivé et indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, et que l'état exécutoire du 11 mars 2014 n'indique pas le motif de la demande de remboursement ni les actes antérieurs ou postérieurs. L'article R.6341-48 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose': «'Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional'».

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