Article R6341-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 961-4 du Code du travail, Code du travail - art. R961-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
2° Le président du conseil régional ;
3° Le directeur du CNASEA, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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