Article R6341-39 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-11 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201075
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6341-36 du code du travail : « (…) l'Agence de services et de paiement (…) fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-39 du même code : « Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, […]

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