Article R6341-38 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-10 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est :
1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ;
2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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