Article R6341-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version25/05/2014
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-10 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :


1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;


2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;


3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).