Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Rémunération / Sous-section 3 : Paiement
Article R6341-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
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[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6341-36 du code du travail : « (…) l'Agence de services et de paiement (…) fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-39 du même code : « Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, […]
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[…] Le lien de causalité entre l'accident et le préjudice est établi par le certificat médical du docteur [M] et en dépit de l'intervention chirurgicale du 22 juillet 2004 pour régler le syndrome rotulien, la persistance des douleurs et d'une algodystrophie sont à l'origine de souffrances, d'une longue rééducation et d'une tardive consolidation, la persistance des douleurs étant patente. L'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT, (l'ASP) a développé par la voix de son conseil les conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2012. Au vu des dispositions des articles R 6342-3 du code du travail, R 6341-36 et R 6341-48 du code du travail elle demande à la Cour : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, y ajoutant,
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2012, n° 1203860
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6341-1 du code du travail : « Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section. » ; […] b) Durée minimum : quarante heures ; c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ; 2° Stages à temps partiel : a) Durée maximum : trois ans ; b) Durée minimum : quarante heures. » et qu'aux termes de l'article R. 6341-36 : « Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, […]
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