Article R6341-35 du Code du travail

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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16 (V)

Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :


1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;


2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;


3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.


Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2013, n° 1101857
Rejet

[…] — les dispositions des articles R. 6341-35 et suivants du code du travail français permettent quant à eux la justification des actions de formation sur la base de simples attestations des organismes de formation ; de même, la circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006 préconise divers types de justificatifs possibles au titre du contrôle des formations ;

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  • Région·
  • Pays·
  • Fonds social européen·
  • Contrôle·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Règlement·
  • Fonds structurel·
  • Titre·
  • Dépense
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