Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Rémunération / Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation
Article R6341-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 2012, n° 11/00569
[…] Elle indique que l'intimé a en réalité effectué trois stages discontinus sans que rien ne permette d'affirmer qu'il était bien en formation entre juillet 2005 et août 2006 puisqu'il n'existe pas de demande de rémunération validée par son centre de stage pour cette période contrairement à ce qui est exigé par l'article R 6341-33 du code du travail . […]
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