Article R6341-33 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R961-8 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 2012, n° 11/00569
Infirmation

[…] Elle indique que l'intimé a en réalité effectué trois stages discontinus sans que rien ne permette d'affirmer qu'il était bien en formation entre juillet 2005 et août 2006 puisqu'il n'existe pas de demande de rémunération validée par son centre de stage pour cette période contrairement à ce qui est exigé par l'article R 6341-33 du code du travail . […]

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