Article R6341-29 du Code du travail

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Version27/04/2015
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-7 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 4

La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel..

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Entrée en vigueur le 27 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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