Article R6341-29 du Code du travail

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Version27/04/2015
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-7 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-521 du 29 avril 2021 - art. 1

La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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