Article R6341-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-6 al 2 et al 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 6341-26 et R. 6341-27 est fixée par décret en fonction :
1° Soit de leur situation personnelle ;
2° Soit de leur âge ;
3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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