Article R6341-25 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1904172
Rejet

[…] Ces stages sont ceux qui sont agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4 du code du travail. Leur financement est, comme l'indique l'article L. 6341-3 du code du travail, assuré par la région. L'article R. 6341-25 de ce code dispose ainsi que « Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : () 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4. ». […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2012, n° 1203860
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6341-1 du code du travail : « Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section. » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-25 du même code : « Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ; 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4. » ; […]

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