Article R6341-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-2 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 2

Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2015

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