Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte / Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version27/04/2015
Entrée en vigueur le 27 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 2
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
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