Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région / Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.