Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte / Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 27 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 1
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.