Article R6341-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version28/08/2014
>
Version19/09/2014
>
Version27/04/2015
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-2 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 1

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :


1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;


2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;


3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).