Article R6332-113 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1

L'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente.


Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.

Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables visés au deuxième alinéa ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et les décisions des instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds sont rendus publics, sur le site internet du fonds, par les instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

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Entrée en vigueur le 22 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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