Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 6 : Fonds national de péréquation / Sous-section 2 : Attributions et fonctionnement du fonds
Article R6332-107 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonds national de péréquation recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
1 Précisons que, à la lecture du rapport annuel du Conseil d'Etat 2007, il apparaît que la Section sociale faisait elle-même une interprétation particulièrement restrictive de l'ancien article L. 910-1, comme excluant par exemple la consultation du Conseil national sur un projet de décret se bornant à prévoit le cofinancement d'actions de formation professionnelle de salariés par un organisme du secteur. 2 Ce quand bien même l'article R. 6332-107 du code du travail prescrit au FPSPP de lui transmettre chaque année ses comptes relatifs à la gestion des OPCA. […] Mais il résulte des articles R. 6332-104 et suivants du code du travail, et, en particulier, […]
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