Article R6332-107 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/02/2010
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Version28/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 961-13, alinéas 9 et 10 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fonds national de péréquation recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 février 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

1 Précisons que, à la lecture du rapport annuel du Conseil d'Etat 2007, il apparaît que la Section sociale faisait elle-même une interprétation particulièrement restrictive de l'ancien article L. 910-1, comme excluant par exemple la consultation du Conseil national sur un projet de décret se bornant à prévoit le cofinancement d'actions de formation professionnelle de salariés par un organisme du secteur. 2 Ce quand bien même l'article R. 6332-107 du code du travail prescrit au FPSPP de lui transmettre chaque année ses comptes relatifs à la gestion des OPCA. […] Mais il résulte des articles R. 6332-104 et suivants du code du travail, et, en particulier, […]

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