Article R6332-107 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version22/02/2010
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Version28/08/2014

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.

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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

1 Précisons que, à la lecture du rapport annuel du Conseil d'Etat 2007, il apparaît que la Section sociale faisait elle-même une interprétation particulièrement restrictive de l'ancien article L. 910-1, comme excluant par exemple la consultation du Conseil national sur un projet de décret se bornant à prévoit le cofinancement d'actions de formation professionnelle de salariés par un organisme du secteur. 2 Ce quand bien même l'article R. 6332-107 du code du travail prescrit au FPSPP de lui transmettre chaque année ses comptes relatifs à la gestion des OPCA. […] Mais il résulte des articles R. 6332-104 et suivants du code du travail, et, en particulier, […]

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