Article R6332-106 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version22/02/2010
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

Les publics bénéficiaires des actions prévues au 1° de l'article L. 6332-21 ainsi que ces actions sont définis par la convention-cadre mentionnée au même article conclu entre l'Etat et le fonds.

La répartition des fonds destinés au financement des actions mentionnées au premier alinéa peut être réalisée après appel à projets auprès des organismes paritaires agréés au titre de la professionnalisation ou du congé individuel de formation et des personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 6332-21. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds, après examen de demandes présentées par des porteurs de projets devant une commission ad hoc composée d'administrateurs du fonds à laquelle est invité à participer le commissaire du Gouvernement.

Le fonds rend public sur son site internet le contenu de l'appel à projet ainsi que les décisions de répartition prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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