Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels / Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
Article R6332-105 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1
L'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.