Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels / Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
Article R6332-104 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1
1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;
2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.
II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :
1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.
1 Précisons que, à la lecture du rapport annuel du Conseil d'Etat 2007, il apparaît que la Section sociale faisait elle-même une interprétation particulièrement restrictive de l'ancien article L. 910-1, comme excluant par exemple la consultation du Conseil national sur un projet de décret se bornant à prévoit le cofinancement d'actions de formation professionnelle de salariés par un organisme du secteur. 2 Ce quand bien même l'article R. 6332-107 du code du travail prescrit au FPSPP de lui transmettre chaque année ses comptes relatifs à la gestion des OPCA. […] Mais il résulte des articles R. 6332-104 et suivants du code du travail, et, en particulier, […]
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