Article R6332-99 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R964-1-15 al 3 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La répartition des contributions est réalisée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
1° Elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
2° Elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des accords ;
3° Elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
4° Elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
5° Elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
6° Elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 septembre 2017, n° 15/01827
Infirmation partielle

[…] Monsieur X reproche à son employeur une retenue opérée en juin 2013 alors qu'il s'était absenté plusieurs jours en raison d'actions de formation. Outre que ces jours lui ont été finalement réglés, l'employeur rappelle que Monsieur X fondait ses autorisations d'absence litigieuse sur les articles R 6332-44 et R6332-99 du code du travail lesquels n'emportent pas, comme cela lui a été expliqué à plusieurs reprises, droit à congés payés.

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  • Heures de délégation·
  • Employeur·
  • Discrimination syndicale·
  • Salaire·
  • Formation·
  • Classification·
  • Comité d'établissement·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Avertissement

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2017, n° 15/08252
Infirmation partielle

[…] — l'employeur ne lui a pas rémunéré ses 3 journées d'absences demandées dans le cadre des dispositions des articles R.6332-44 et R.6332-99 du code du travail en invoquant la tardiveté de la demande, alors même que les dispositions réglementaires ne font référence à aucun délai.

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  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
  • Rappel de salaire·
  • Chauffeur·
  • Employeur·
  • Camion·
  • Coefficient·
  • Grue·
  • Demande·
  • Bois
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