Article R6332-98 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/09/2010
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Version28/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-15 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national de péréquation mentionnée à l'article R. 6332-109, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 septembre 2010

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