Article R6332-98 du Code du travail

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Version28/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-15 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 45

Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national , par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 28 août 2014

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