Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 5 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
Article D6332-94 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3
La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ». […] Aux termes de l'article D. 6332-95 alors en vigueur dudit code : « Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R.6332-94-I, R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R.6332-37-4 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, […]
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