Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 4 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage
Article D6332-90 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 34
Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 2° de l'article R. 6332-78 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 janvier 2012, n° 11/00413
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 6325-6 du Code du travail, « le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation » ; que la formation constituant une modalité particulière et obligatoire de l'exécution du contrat de professionnalisation, les déplacements effectués à cette occasion doivent dès lors être assimilés à des déplacements professionnels, et rester donc à ce titre, à la charge de l'employeur. (D 6332-90 du code du travail) dans les conditions habituellement pratiquées par celui-ci pour les missions professionnelles ;
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