Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance
Article D6332-90 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1
En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.
Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 janvier 2012, n° 11/00413
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 6325-6 du Code du travail, « le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation » ; que la formation constituant une modalité particulière et obligatoire de l'exécution du contrat de professionnalisation, les déplacements effectués à cette occasion doivent dès lors être assimilés à des déplacements professionnels, et rester donc à ce titre, à la charge de l'employeur. (D 6332-90 du code du travail) dans les conditions habituellement pratiquées par celui-ci pour les missions professionnelles ;
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