Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance
Article D6332-89 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1
Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.
Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324-5 peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.
Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.
Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-80.684, Inédit
[…] qu'il est reproché à M me X… d'avoir en exiger de 38 étudiants stagiaires, une participation aux frais de formation d'un montant de 2 002 euros + des frais d'inscription de 80 euros et des frais d'Université de 180 à 186 euros ; que selon les articles L. 6332-14 et D. 6332-89 du code du travail et la circulaire DGEFP n° 2007/21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, aucune participation du salarié n'est prévue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; qu'il ressort des textes applicables à l'époque des faits visés par la prévention qu'une convention tripartite est signée entre l'employeur, l'organisme de formation et l'OPCA ; […]
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