Article R6332-83 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version22/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-16-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3

La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 22 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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