Article R6332-81 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-16-1 al 10 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28

Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :


1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;


2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;


3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;


4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;


5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;


6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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