Article R6332-80 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-16-1 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27

Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2013, n° 11/04595
Infirmation partielle

[…] Cependant, l'article R. 6332-80 du code du travail, relatif aux organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, énonce que lorsque les dépenses se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.

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  • Assurance maladie·
  • Formation·
  • Frais de transport·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Titre·
  • Hébergement·
  • Resistance abusive·
  • Accord·
  • Demande
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