Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 4 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
Article R6332-80 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2013, n° 11/04595
[…] Cependant, l'article R. 6332-80 du code du travail, relatif aux organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, énonce que lorsque les dépenses se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
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