Article R6332-72 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R953-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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