Article R6332-61 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-15 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 35

L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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