Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 2 : Fonds d'assurance formation / Sous-section 2 : Fonds d'assurance formation de salariés
Article R6332-58 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La détermination du montant de la contribution versée au fonds d'assurance formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.