Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 2 : Fonds d'assurance formation / Sous-section 2 : Fonds d'assurance formation de salariés
Article R6332-57 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un fonds d'assurance formation de salariés est agréé par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, ou du préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.