Article R6332-57 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version25/09/2010
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Version28/08/2014

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 31

Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 28 août 2014

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