Article R6332-56 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-9 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 30

Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :

R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;

R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;

R. 6332-50, R. 6332-37-2 et R. 6332-37-4, relatifs aux dépenses de ces organismes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 21 septembre 2022, n° 462969
Rejet

[…] — elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que les articles R. 6332-55 et R. 6332-56 du code du travail, visés par la décision attaquée et applicables aux fonds d'assurance formation en vertu du renvoi opéré par les dispositions du 8° de l'article R. 6332-63 du même code, avaient été abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;

 Lire la suite…
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Fond·
  • Conseil d'etat·
  • Rattachement·
  • Plein emploi·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'administration ne pouvait légalement faire application des dispositions des articles R. 6332-55 et R. 6332-56 du code du travail, dès lors qu'elles ont été abrogées au 1er janvier 2015 par le décret du 24 octobre 2014 ; les seules dispositions des articles L. 6363-5, L. 6362-10 et L. 6362-12 du code du travail ne sauraient suffire à fonder la décision de rejet des dépenses ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Dépense·
  • Frais de gestion·
  • Code du travail·
  • Contrôle·
  • Non-salarié·
  • Fond·
  • Formation professionnelle continue·
  • Financement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).