Article R6332-53 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-8 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27

Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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