Article R6332-52 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-8 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 septembre 2010
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