Article R6332-52 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-8 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26

Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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