Article R6332-47 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-13 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21

La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 juin 2020, n° 18/02811
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pour s'opposer à la demande de l'appelant, la société Convivio HR invoque en premier lieu les dispositions de l'article R.6332-47 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce qui dispose : […] Par ailleurs, l'article R6332-16 dans sa rédaction alors applicable dispose:

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 3 juin 2021, n° 20/01790
Confirmation

[…] Vu les conclusions récapitulatives transmises le 26 octobre 2020 par l'association AKTO aux fins de : Vu les articles L 6331-9, R 6331-9, L 6332-7 du code du Travail (dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du présent litige, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la Loi du 5 mars 2014), Vu l'article R 6332-5 et R 6332-47 du code du Travail, Vu l'accord du 20 juillet 2011, Vu les articles 1302 et suivants du code civil

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 juin 2020, n° 18/02812
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'OPCO des Services à forte densité de main d'oeuvre dénommée AKTO venant aux droits de l'association X, demande à la cour, au visa des articles L.6331-9, L.6331-14, R.6331-9 du code du travail dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du litige, avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la loi du 5 mars 2014, R.6332-5 du code du travail, de : […] Pour s'opposer à la demande de l'appelant, la société Convivio Evo invoque en premier lieu les dispositions de l'article R6332-47 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce qui dispose :

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